LE DÉCRET DE COMPÉTENCE


Le décret n° 2001-591 du 2 juillet 2001, paru au Journal Officiel de la République Française le 9 juillet 2001, fixe la liste et les conditions des actes professionnels que peuvent accomplir les orthoptistes. Il a été modifié par le décret n°2007-1671 du 27 novembre 2007


Art. R4342-1 (du code de santé publique). - L'orthoptie consiste en des actes de rééducation, de réadaptation et d'exploration de la vision utilisant éventuellement des appareils et destinés à traiter les anomalies fonctionnelles de la vision.

Art. R4342-2 (du code de santé publique) - Sur prescription médicale, l'orthoptiste établit un bilan qui comprend le diagnostic orthoptique, l'objectif et le plan de soins. Ce bilan, accompagné du choix des actes et des techniques appropriées, est communiqué au médecin prescripteur.
L'orthoptiste informe le médecin prescripteur de l'éventuelle adaptation du traitement en fonction de l'évolution et de l'état de santé de la personne et lui adresse, à l'issue de la dernière séance, une fiche retraçant l'évolution du traitement orthoptique.

Art. 4342-3 (du code de santé publique) - Les orthoptistes sont seuls habilités, sur prescription médicale et dans le cadre du traitement des déséquilibres oculomoteurs et des déficits neurosensoriels y afférents, à effectuer les actes professionnels suivants :
1.
Détermination subjective et objective de la fixation et étude des mouvements oculaires
2. Bilan des déséquilibres oculomoteurs ;
3. Rééducation des personnes atteintes de strabisme, d'hétérophories, d'insuffisance de convergence ou de déséquilibres binoculaires ;
4. Rééducation des personnes atteintes d'amblyopie fonctionnelle.
Ils sont en outre habilités à effectuer les actes de rééducation de la vision fonctionnelle chez les personnes atteintes de déficience visuelle d'origine organique ou fonctionnelle.

Art. 4342-4 (du code de santé publique) - Les orthoptistes sont habilités à participer aux actions de dépistage organisées sous la responsabilité d'un médecin.

Art. 4342-5 (du code de santé publique) - Les orthoptistes sont habilités, sur prescription médicale, à effectuer les actes professionnels suivants :
1. Périmétrie ;
2. Campimétrie ;
3.
Etude de la sensibilité au contraste et de la vision nocturne ;
4. Exploration du sens chromatique.
5.
Rétinographie non mydriatique
L'interprétation des résultats reste de la compétence du médecin prescripteur.


Art. 4342-6
(du code de santé publique) - Les orthoptistes sont habilités à participer, sous la responsabilité d'un médecin en mesure d'en contrôler l'exécution et d'intervenir immédiatement, aux enregistrements effectués à l'occasion des explorations fonctionnelles suivantes :
1. Rétinographie
mydriatique;
2. Electrophysiologie oculaire.

Art. 4342-7 (du code de santé publique) - Sur prescription médicale, les orthoptistes sont habilités à déterminer l'acuité visuelle et la réfraction, les médicaments nécessaires à la réalisation de ces actes étant prescrits par le médecin

Art. 4342-8  (du code de santé publique) - Sur prescription médicale et sous la responsabilité d'un médecin ophtalmologiste en mesure d'en contrôler l'exécution et d'intervenir immédiatement, les orthoptistes sont habilités à réaliser les actes suivants :
1. Pachymétrie sans contact
2. Tonométrie sans contact
3. Tomographie par cohérence optique (OCT)
4. Topographie cornéenne
5. Angiographie rétinienne, à l'exception de l'injection qui doit être effectuée par un professionnel de santé habilité
6. Biométrie oculaire préopératoire
7. Pose de lentilles


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(Dernière mise à jour de cette page le 30/11/2007)