(...)
Article 71
Le livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un
titre IX ainsi rédigé :
« TITRE IX « ORGANISATION DE CERTAINES PROFESSIONS PARAMEDICALES « Chapitre Ier
« Conseil des professions d'infirmier, masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue,
orthophoniste et orthoptiste
- Dispositions générales
« Art. L. 4391-1. - Il est institué un conseil groupant obligatoirement les personnes
exerçant en France, à titre libéral, les professions d'infirmier,
masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue, orthophoniste et orthoptiste. Ce
conseil est doté de la personnalité morale.
« Art. L. 4391-2. - Le conseil contribue à l'amélioration de la gestion du système de
santé et à la promotion de la qualité des soins dispensés par ses membres.
« Il participe, à cet effet, à l'évaluation des pratiques professionnelles, à
l'élaboration, à la diffusion et au respect des règles de bonnes pratiques
paramédicales et veille au maintien des connaissances professionnelles. A ce titre,
l'assemblée interprofessionnelle nationale rédige un rapport sur les conditions de
formation continue des membres des professions relevant du conseil.
« Il assure l'information de ses membres et des usagers du système de santé et veille
à la protection de ces derniers en contrôlant l'exercice libéral de la profession. A
cet effet, il veille au respect, par ses membres, des principes de moralité, de probité
et de compétence indispensables à l'exercice de la profession, ainsi qu'à l'observation
de leurs droits et devoirs professionnels et des règles prévues par le code de
déontologie mentionné à l'article L. 4398-1.
« Art. L. 4391-3. - Le conseil est composé, au niveau régional, de collèges
professionnels, d'une assemblée interprofessionnelle et d'une chambre disciplinaire de
première instance et, au niveau national, d'une assemblée interprofessionnelle, de
collèges professionnels et d'une chambre disciplinaire d'appel.
« Art. L. 4391-4. - Le président de l'assemblée interprofessionnelle nationale prévue
à l'article L. 4394-1 préside le conseil et le représente dans tous les actes de la vie
civile. Il peut déléguer ses pouvoirs à un ou plusieurs membres de l'assemblée
interprofessionnelle nationale et, pour les questions relevant de l'organisation au niveau
régional, à un ou plusieurs membres de l'assemblée interprofessionnelle régionale.
« Art. L. 4391-5. - La présidence de l'une des instances du conseil et l'exercice de
fonctions de direction par délégation du président sont incompatibles avec la
présidence d'un syndicat ou association professionnels.
« Art. L. 4391-6. - Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par
décret en Conseil d'Etat.
« Ce décret détermine notamment les conditions dans lesquelles les professions
mentionnées au présent livre peuvent être associées aux travaux des assemblées
interprofessionnelles nationale et régionales du conseil.
« Chapitre II « Elections aux instances du conseil
« Art. L. 4392-1. - Les membres des instances régionales et nationales du
conseil sont élus pour cinq ans, par collège électoral défini par profession, par les
personnes exerçant à titre libéral et inscrites au tableau du conseil.
« Des membres suppléants sont élus dans les mêmes conditions et au cours du même
scrutin.
« Sont seuls éligibles les professionnels inscrits sur le tableau du conseil depuis
trois ans au moins. Les membres des chambres disciplinaires doivent être élus parmi les
personnes de nationalité française.
« Aucune liste de candidats à l'élection à l'assemblée interprofessionnelle ne peut
comporter plus de 50 % de candidats inscrits sur l'une des listes de candidats à
l'élection aux collèges professionnels.
« Lorsque les membres suppléants ne sont pas en nombre suffisant pour permettre le
remplacement des membres titulaires qui ont cessé leurs fonctions pour quelque cause que
ce soit, il est procédé à des élections complémentaires. Les membres ainsi élus
restent en fonctions jusqu'à la date à laquelle aurait expiré le mandat de ceux qu'ils
remplacent.
« Les membres de chacun des collèges professionnels élisent en leur sein, pour cinq
ans, le président de leur collège. Les membres de chaque assemblée interprofessionnelle
élisent en son sein un président pour un an, de manière à ce que chacune des
professions composant le conseil accède à la présidence au cours du mandat de cinq ans,
sauf si une majorité qualifiée se dégage, après accord de chaque collège
professionnel national, pour renouveler le mandat du président en fonction.
« Art. L. 4392-2. - Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par
décret en Conseil d'Etat.
« Chapitre III « Attributions et fonctionnement des instances
régionales
« Art. L. 4393-1. - Le collège professionnel statue sur l'inscription au
tableau du conseil. Il exerce, en cas de litige entre professionnels du collège, une
mission de conciliation. Il se prononce sur la suspension d'exercice d'un professionnel
exerçant à titre libéral en cas de danger lié à une infirmité ou à un état
pathologique, après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses
observations. Il notifie ses décisions au représentant de l'Etat dans le département.
Il évalue les actions de formation continue.
« Il diffuse auprès des professionnels les règles de bonnes pratiques.
« Il organise des actions d'évaluation des pratiques de ces professionnels, en liaison
avec le collège national et avec l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en
santé, qui élabore ou valide les méthodes et les référentiels d'évaluation.
« Pour l'exercice de cette mission, le collège a recours à des professionnels
habilités à cet effet par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en
santé. Les professionnels habilités procèdent à la demande des professionnels
intéressés à des évaluations individuelles ou collectives des pratiques.
« Lorsque le nombre de membres siégeant au sein du collège est inférieur à la moitié
du nombre fixé par décret en Conseil d'Etat, les attributions du collège sont exercées
par l'assemblée interprofessionnelle.
« Art. L. 4393-2. - L'assemblée interprofessionnelle régionale représente les membres
du conseil auprès des autorités compétentes de la région. Elle coordonne l'activité
des collèges professionnels. Elle assure, en cas de litige opposant des professionnels
relevant de différents collèges ou opposant des usagers à un ou plusieurs
professionnels, une mission de conciliation.
« Le représentant de l'Etat dans la région ainsi que des représentants des usagers
qu'il a désignés sur proposition des associations agréées mentionnées à l'article L.
1114-1 assistent, avec voix consultative, aux séances de l'assemblée
interprofessionnelle régionale.
« L'assemblée interprofessionnelle régionale se réunit au moins quatre fois par an.
« Art. L. 4393-3. - La chambre disciplinaire de première instance détient en premier
ressort le pouvoir disciplinaire à l'égard des professionnels, dans les conditions
fixées par les dispositions du chapitre VII du présent titre.
« Elle comprend, pour chaque profession représentée au sein du conseil, une section
composée de quatre membres titulaires et quatre membres suppléants.
« Elle s'adjoint, pour les litiges concernant les relations entre professionnels membres
du conseil et usagers, deux représentants de ces derniers désignés par le représentant
de l'Etat dans la région, sur des listes présentées par des associations agréées
mentionnées à l'article L. 1114-1.
« Lorsque le litige concerne les relations entre des membres du conseil relevant de
plusieurs professions, la chambre disciplinaire statue dans une formation mixte composée
de deux représentants de chacune des professions concernées.
« La chambre disciplinaire de première instance est présidée par un membre en fonction
ou honoraire du corps des conseillers des tribunaux administratifs et des cours
administratives d'appel, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat. Le cas
échéant, un ou des suppléants peuvent être nommés dans les mêmes conditions.
« La chambre disciplinaire statue en formation collégiale comprenant, outre le
président, au moins la moitié des membres, sous réserve des exceptions tenant à
l'objet de la saisine ou du litige ou à la nature des questions à examiner ou à juger.
« Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix,
la voix du président est prépondérante.
« Les membres de la chambre disciplinaire ne peuvent siéger à raison de faits dont ils
auraient eu à connaître en qualité de membre de la section des assurances sociales
mentionnée à l' article L.
145-7-1 du code de la sécurité sociale .
« Les fonctions exercées par les membres des chambres disciplinaires de première
instance sont incompatibles avec l'exercice d'autres fonctions dans les assemblées
interprofessionnelles et les collèges professionnels.
« Lorsqu'une chambre disciplinaire de première instance se trouve dans l'impossibilité
de fonctionner, le président du conseil transmet les plaintes à une ou plusieurs autres
chambres qu'il désigne.
« Le président de l'assemblée interprofessionnelle notifie les décisions de la chambre
disciplinaire au représentant de l'Etat dans le département.
« Art. L. 4393-4. - Lorsque, pour une ou plusieurs professions, le nombre de
professionnels exerçant dans la région est inférieur à un seuil fixé par voie
réglementaire, les instances régionales sont remplacées par des instances
interrégionales dont les attributions, la composition et les règles de fonctionnement
sont identiques à celles des instances régionales.
« Art. L. 4393-5. - Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par
décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe le ressort territorial des instances
interrégionales.
« Chapitre IV « Attributions et fonctionnement des instances
nationales
« Art. L. 4394-1. - L'assemblée interprofessionnelle nationale est consultée
par le ministre chargé de la santé sur toutes les questions intéressant les professions
constituant le conseil.
« Elle coordonne l'élaboration des règles de bonnes pratiques qu'elle soumet à
l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé. Elle donne un avis sur la
démographie des professions relevant du conseil.
« Elle est saisie des recours contre les décisions des collèges professionnels
régionaux prévus à l'article L. 4393-1 en matière d'inscription au tableau du conseil
et de suspension d'exercice en cas de danger lié à une infirmité ou à un état
pathologique. Ce recours n'a pas d'effet suspensif. Les décisions de l'assemblée, prises
après avis du collège professionnel compétent, sont susceptibles de recours devant le
Conseil d'Etat.
« Elle coordonne l'activité des collèges professionnels nationaux.
« Elle peut déléguer ses pouvoirs à des sections qui se prononcent en son nom.
« Des représentants des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale
assistent aux séances de l'assemblée interprofessionnelle avec voix consultative.
« L'assemblée interprofessionnelle nationale se réunit au moins quatre fois par an.
« Art. L. 4394-2. - Le collège professionnel représente la profession auprès de
l'assemblée interprofessionnelle.
« Il participe à l'élaboration des règles de bonnes pratiques.
« Art. L. 4394-3. - La chambre disciplinaire nationale est saisie en appel des décisions
des chambres disciplinaires de première instance.
« Elle est présidée par un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le rang de
conseiller d'Etat nommé par le vice-président du Conseil d'Etat, qui désigne un ou
plusieurs suppléants. Elle comprend pour chaque profession représentée au sein du
conseil une section composée de quatre membres titulaires et quatre membres suppléants.
« Elle s'adjoint, pour les litiges concernant les relations entre professionnels et
usagers, deux représentants de ces derniers désignés par le ministre chargé de la
santé, sur des listes présentées par des associations agréées mentionnées à
l'article L. 1114-1.
« Lorsque le litige concerne les relations entre des membres du conseil relevant de
plusieurs professions, la chambre disciplinaire statue dans une formation mixte, composée
de deux représentants de chacune des professions concernées.
« L'appel a un effet suspensif, sauf lorsque la chambre est saisie en application de
l'article L. 4398-3.
« Peuvent interjeter appel, outre l'auteur de la plainte et le professionnel sanctionné,
le ministre chargé de la santé, le représentant de l'Etat dans le département, ainsi
que le procureur de la République.
« Les décisions rendues par la chambre disciplinaire nationale sont susceptibles de
recours en cassation devant le Conseil d'Etat.
« La chambre disciplinaire statue en formation collégiale, comprenant, outre le
président, au moins la moitié des membres, sous réserve des exceptions tenant à
l'objet de la saisine ou du litige ou à la nature des questions à examiner ou à juger.
« Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix,
celle du président est prépondérante.
« Les fonctions exercées par les membres de la chambre disciplinaire nationale sont
incompatibles avec la qualité de membres de collège professionnel ou d'assemblée
interprofessionnelle nationale ou régionale.
« Les membres de la chambre disciplinaire nationale ne peuvent siéger à raison de faits
dont ils auraient eu à connaître en qualité de membres de la section des assurances
sociales mentionnée à l' article L.
145-7-2 du code de la sécurité sociale .
« Art. L. 4394-4. - Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par
décret en Conseil d'Etat.
« Chapitre V « Dispositions financières et comptables
« Art. L. 4395-1. - L'assemblée interprofessionnelle nationale fixe le montant de la
cotisation qui doit être versée au conseil par chacun de ses membres. Elle détermine,
en fonction du nombre de personnes inscrites au tableau du conseil, les quotités de cette
cotisation qui doivent lui être versées par les assemblées interprofessionnelles
régionales et assure une répartition équitable des ressources entre les régions.
« Art. L. 4395-2. - L'assemblée interprofessionnelle nationale surveille la gestion des
instances régionales qui doivent l'informer préalablement de la création et lui rendre
compte de la gestion de tous organismes dépendant de ces instances.
« Les comptes du conseil sont certifiés par un commissaire aux comptes.
« Chapitre VI « Inscription au tableau professionnel
« Art. L. 4396-1. - Sous réserve des dispositions de l'article L. 4311-22, nul
ne peut exercer à titre libéral l'une des professions mentionnées à l'article L.
4391-1 s'il n'est inscrit sur le tableau tenu par le conseil.
« Pour être inscrit sur le tableau du conseil, l'intéressé doit remplir les conditions
suivantes :
« 1o Justifier de son inscription sur la liste tenue par le représentant de l'Etat dans
le département et de l'enregistrement de l'un des diplômes, certificats, titres ou
autorisations mentionnés au chapitre Ier du titre 1er, aux chapitres Ier et II du titre
II et aux chapitres Ier et II du titre IV du présent livre ;
« 2o Ne pas être atteint d'une infirmité ou d'un état pathologique incompatible avec
l'exercice de la profession.
« Les associés des sociétés d'exercice libéral et des sociétés civiles
professionnelles doivent demander collectivement l'inscription de la société au tableau
du conseil.
« Les décisions des collèges professionnels rendues sur les demandes d'inscription au
tableau peuvent faire l'objet d'un recours devant l'assemblée interprofessionnelle
nationale par le demandeur ou par le représentant de l'Etat dans le département.
« Art. L. 4396-2. - Le représentant de l'Etat dans le département a un droit permanent
d'accès au tableau du conseil et le droit d'en obtenir copie.
« La liste des personnes inscrites au tableau est tenue à jour et mise à la disposition
du public. Elle est publiée une fois par an.
« Chapitre VII « Conciliation et discipline
« Art. L. 4397-1. - Les plaintes déposées contre les professionnels
mentionnés à l'article L. 4391-1 sont transmises au président de l'assemblée
interprofessionnelle régionale. Celui-ci en accuse réception à leur auteur et en
informe le professionnel mis en cause. Les parties sont averties qu'elles seront
convoquées en vue d'une conciliation par un ou plusieurs conciliateurs qu'il désigne
parmi les membres de l'assemblée interprofessionnelle non membres d'un collège
professionnel.
« Art. L. 4397-2. - En cas d'échec de la conciliation, le président de l'assemblée
interprofessionnelle régionale transmet la plainte à la chambre disciplinaire de
première instance.
« Art. L. 4397-3. - La chambre disciplinaire n'est pas compétente pour connaître des
plaintes au titre d'une activité salariée. Toutefois, l'employeur informe le président
de l'assemblée interprofessionnelle régionale de toute sanction disciplinaire conduisant
à une suspension temporaire de plus de quinze jours, à une révocation ou un
licenciement pour faute professionnelle. Le président de l'assemblée saisit la chambre
disciplinaire de première instance, qui se prononce sur l'interdiction faite à
l'intéressé d'exercer la profession à titre libéral.
« Art. L. 4397-4. - La chambre disciplinaire de première instance statue dans les six
mois à partir du dépôt de la plainte. Toutefois, lorsqu'elle se prononce après saisine
par le représentant de l'Etat dans le département en application de l'article L. 4398-3,
elle statue dans un délai de deux mois à partir de la transmission de la plainte au
conseil. A défaut, le président du conseil peut transmettre la plainte à une autre
chambre disciplinaire de première instance qu'il désigne.
« La chambre disciplinaire statue également dans un délai de deux mois lorsqu'elle se
prononce sur l'exercice libéral d'un salarié sanctionné par son employeur.
« Art. L. 4397-5. - Les parties peuvent se faire assister ou représenter. Elles peuvent
exercer devant les instances disciplinaires du conseil le droit de récusation mentionné
à l'article L. 721-1 du code de justice administrative.
« Art. L. 4397-6. - Selon la gravité du manquement constaté aux obligations
mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 4391-2, la chambre disciplinaire peut
prononcer l'une des sanctions suivantes :
« 1o L'avertissement ;
« 2o Le blâme, avec ou sans publication ;
« 3o L'interdiction temporaire, avec ou sans sursis, d'exercer la profession à titre
libéral ;
« 4o La radiation du tableau du conseil.
« Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification
d'une sanction assortie du sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive,
la juridiction prononce la sanction de l'interdiction temporaire d'exercer, elle peut
décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans
préjudice de l'application de la nouvelle sanction.
« Les deux premières des sanctions ci-dessus mentionnées comportent en outre la
privation du droit de faire partie d'une instance du conseil pendant une durée de trois
ans. Pour l'interdiction temporaire d'exercice, la privation de ce droit est définitive.
« Après qu'un intervalle de trois ans se sera écoulé depuis une décision définitive
de radiation du tableau du conseil, le professionnel frappé de cette sanction pourra
être relevé de l'incapacité en résultant par une décision de la chambre disciplinaire
de première instance qui a prononcé la sanction. Lorsque la demande aura été rejetée
après examen au fond, elle ne pourra être représentée qu'après un nouveau délai de
trois années.
« Art. L. 4397-7. - L'exercice de l'action disciplinaire du conseil ne met obstacle :
« 1o Ni aux poursuites que le ministère public ou les particuliers peuvent intenter
devant les tribunaux répressifs dans les termes du droit commun ;
« 2o Ni aux actions civiles en réparation d'un délit ou d'un quasi-délit ;
« 3o Ni aux instances qui peuvent être engagées pour non-respect de la législation
relative à la sécurité sociale.
« Art. L. 4397-8. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du
présent chapitre et notamment celles relatives au respect de la procédure
contradictoire.
« Chapitre VIII « Autres dispositions communes aux membres du
conseil
« Art. L. 4398-1. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de
l'assemblée interprofessionnelle nationale et des collèges professionnels nationaux,
fixe les règles du code de déontologie applicables aux membres des professions qui en
relèvent en tenant compte des spécificités de l'exercice de chacune d'entre elles.
« Art. L. 4398-2. - Les élections aux instances du conseil peuvent être déférées
devant le tribunal administratif par les professionnels ayant droit de vote et par le
représentant de l'Etat dans le département dans des conditions prévues par décret en
Conseil d'Etat.
« Art. L. 4398-3. - En cas d'urgence, lorsque la poursuite, par un des membres du
conseil, de son exercice professionnel expose ses patients à un danger grave, le
représentant de l'Etat dans le département prononce la suspension immédiate du droit
d'exercer pour une durée maximale de cinq mois. Il saisit sans délai de sa décision le
président de l'assemblée interprofessionnelle régionale du conseil. Le représentant de
l'Etat dans le département entend l'intéressé au plus tard dans un délai de trois
jours suivant la décision de suspension.
« Le président de l'assemblée interprofessionnelle régionale saisit le collège
concerné si le danger est lié à une infirmité ou à un état pathologique du
professionnel, ou la chambre disciplinaire de première instance dans les autres cas. Le
collège ou la chambre disciplinaire de première instance statue dans le délai de deux
mois. En l'absence de décision dans ce délai, l'affaire est portée devant l'assemblée
interprofessionnelle nationale ou la chambre disciplinaire nationale qui statue dans un
délai de deux mois. A défaut de décision dans ce délai, la mesure de suspension prend
fin automatiquement.
« Le représentant de l'Etat dans le département informe également les organismes
d'assurance maladie dont dépend le professionnel concerné par sa décision.
« Le représentant de l'Etat dans le département peut à tout moment mettre fin à la
suspension qu'il a prononcée lorsqu'il constate la cessation du danger. Il en informe le
président de l'assemblée interprofessionnelle compétente et le président du collège
professionnel ou de la chambre disciplinaire compétents, ainsi que les organismes
d'assurance maladie.
« Le professionnel dont le droit d'exercer a été suspendu selon la procédure prévue
au présent article peut exercer un recours contre la décision du représentant de l'Etat
dans le département devant le tribunal administratif, qui statue en référé dans un
délai de quarante-huit heures.
« Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil
d'Etat.
« Art. L. 4398-4. - L'Inspection générale des affaires sociales est compétente pour
contrôler le fonctionnement et la gestion du conseil.
« Art. L. 4398-5. - Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par
décret en Conseil d'Etat. »
Article 72
Le livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi
modifié :
(...)
VII. - L'article L. 4342-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4342-2. - Les orthoptistes ne peuvent exercer leur profession, à l'exception
de ceux qui relèvent du service de santé des armées, que s'ils sont inscrits sur une
liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département de leur résidence
professionnelle, qui enregistre leurs diplômes, certificats, titres ou autorisations.
L'inscription mentionne la ou les catégories dans lesquelles l'orthoptiste exerce, à
titre libéral, ou en tant que salarié du secteur public ou du secteur privé.
« Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article L. 4311-15 et celles des
articles L. 4311-16 à L. 4311-21, L. 4311-26 et L. 4311-27 leur sont applicables. »
VIII. - Après l'article L. 4342-2, il est inséré un article L. 4342-2-1 ainsi rédigé
:
« Art. L. 4342-2-1. - Pour exercer leur profession à titre libéral, les orthoptistes
doivent être inscrits au tableau du conseil mentionné à l'article L. 4391-1. »
Article 73
I. - Pour les élections nécessaires à la mise en place du conseil des professions
d'infirmier, masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue, orthophoniste et orthoptiste
sont électeurs et éligibles les membres de ces professions inscrits sur la liste
dressée par le représentant de l'Etat dans le département de résidence
professionnelle. Ces élections sont organisées par le représentant de l'Etat dans la
région.
II. - Les dispositions des articles 71 et 72 entrent en vigueur deux mois après que les
présidents de toutes les instances du conseil auront été élus. Toutefois, celles de
ces dispositions qui portent modification des articles L. 4311-24, L. 4311-25, L. 4321-10,
L. 4322-2, L. 4341-2 et L. 4342-2 et abrogation des articles L. 4321-9, L. 4321-13 à L.
4321-19, L. 4321-22 et L. 4322-7 à L. 4322-16 du code de la santé publique entrent en
vigueur dès la publication de la présente loi.
III. - Les infirmiers et infirmières, masseurs-kinésithérapeutes,
pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes exerçant à titre libéral
disposent d'un délai de six mois à compter de la date de la dernière élection des
présidents du conseil mentionné à l'article L. 4391-1 du même code pour demander leur
inscription au tableau de ce conseil.
IV. - Dans un délai de trois ans à compter de la date de la dernière élection des
présidents du conseil des professions d'infirmier, masseur-kinésithérapeute,
pédicure-podologue, orthophoniste et orthoptiste, le Gouvernement présentera au
Parlement un bilan de fonctionnement du conseil.
Article 74
Le chapitre V du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié
:
I. - Au premier alinéa de l'article L. 145-4, après les mots : « auxiliaires médicaux
», sont insérés les mots : « autres que ceux visés à l' article L.
4391-1 du code de la santé publique ».
II. - Dans la section 1, sont insérées une sous-section 1, intitulée : « Dispositions
générales relatives aux médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes », comprenant
les articles L. 145-1 à L. 145-5, et une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2 « Dispositions générales relatives à certaines professions
paramédicales
« Art. L. 145-5-1. - Les fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l'exercice de
la profession, relevés à l'encontre des professionnels relevant du conseil mentionné à
l' article
L. 4391-1 du code de la santé publique à l'occasion des soins dispensés aux
assurés sociaux, sont soumis en première instance à une section de la chambre
disciplinaire de première instance du conseil mentionnée à l'article L. 4393-3 du même
code, dite "section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première
instance du conseil" et, en appel, à une section de la chambre disciplinaire
nationale du conseil mentionnée à l'article L. 4394-3 du même code, dite "section
des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale du conseil".
« Art. L. 145-5-2. - Les sanctions susceptibles d'être prononcées par la section des
assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du conseil ou par la
section des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale du conseil sont :
« 1o L'avertissement ;
« 2o Le blâme, avec ou sans publication ;
« 3o L'interdiction temporaire ou permanente, avec ou sans sursis, du droit de donner des
soins aux assurés sociaux ;
« 4o Dans le cas d'abus d'honoraires, le remboursement à l'assuré du trop-perçu ou le
reversement aux organismes de sécurité sociale du trop-remboursé, même s'il n'est
prononcé aucune des sanctions prévues ci-dessus.
« La section des assurances sociales peut assortir les sanctions prévues ci-dessus de
leur publication dont elle fixe les modalités.
« Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification
d'une sanction assortie du sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive,
la juridiction prononce la sanction mentionnée au 3o, elle peut décider que la sanction,
pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l'application de
la nouvelle sanction.
« Les sanctions prévues au présent article ne sont pas cumulables avec les sanctions
prévues à l' article L.
4397-6 du code de la santé publique lorsqu'elles ont été prononcées à l'occasion
des mêmes faits. Si les juridictions compétentes prononcent des sanctions différentes,
la sanction la plus forte peut être seule mise à exécution.
« Les décisions devenues définitives ont force exécutoire. Elles doivent, dans le cas
prévu au 3o, ou si le jugement le prévoit, faire l'objet d'une publication par les soins
des organismes de sécurité sociale.
« Art. L. 145-5-3. - Les sanctions prévues aux 1o et 2o de l'article L. 145-5-2
entraînent la privation du droit de faire partie des instances nationales ou régionales
du conseil pendant une durée de trois ans. La sanction prévue au 3o du même article ,
qu'elle soit ou non assortie du sursis, ainsi que la sanction prévue au 4o de cet article
entraînent la privatisation de ce droit à titre définitif.
« Après qu'un intervalle de trois ans se sera écoulé depuis une décision définitive
d'interdiction permanente du droit de donner des soins aux assurés sociaux, le
professionnel frappé de cette sanction pourra être relevé de l'incapacité en
résultant par une décision de la section de la chambre disciplinaire de première
instance qui a prononcé la sanction.
« Lorsque la demande aura été rejetée après examen au fond, elle ne pourra être
représentée qu'après un nouveau délai de trois années.
« Art. L. 145-5-4. - Tout professionnel qui contrevient aux décisions de l'assemblée
interprofessionnelle du conseil ou de la section des assurances sociales de la chambre
disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire de première instance
du conseil, ou de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale
ou de la chambre disciplinaire nationale du conseil, en donnant des soins à un assuré
social alors qu'il est privé du droit de le faire, est tenu de rembourser à l'organisme
de sécurité sociale le montant de toutes les prestations que celui-ci a été amené à
payer audit assuré social du fait des soins que le professionnel de santé a donnés.
« Art. L. 145-5-5. - Les décisions rendues par les sections des assurances sociales de
la chambre disciplinaire nationale du conseil ne sont susceptibles de recours que devant
le Conseil d'Etat, par la voie du recours en cassation. »
III. - Dans la section 2, sont insérées une sous-section 1, intitulée :
"Organisation des juridictions relatives aux médecins, chirurgiens-dentistes et
sages-femmes", comprenant les articles L. 145-6 et L. 145-7, et une sous-section 2
ainsi rédigée :
« Sous-section 2 « Organisation des juridictions relatives à certaines professions
paramédicales
« Art. L. 145-7-1. - La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de
première instance du conseil est une juridiction. Elle est présidée par un membre du
corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désigné par le
vice-président du Conseil d'Etat. Un ou plusieurs présidents suppléants peuvent être
nommés dans les mêmes conditions.
« Elle comprend un nombre égal d'assesseurs, inscrits au tableau du conseil et
d'assesseurs praticiens-conseils, représentant des organismes de sécurité sociale,
nommés par l'autorité compétente de l'Etat. Les assesseurs membres du conseil sont
désignés par la chambre disciplinaire de première instance en son sein.
« La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance
siège en formation différente selon les professions concernées.
« Art. L. 145-7-2. - La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire
nationale est présidée par un conseiller d'Etat nommé en même temps qu'un ou plusieurs
conseillers d'Etat suppléants, par le garde des sceaux, ministre de la justice. Elle
comprend un nombre égal d'assesseurs membres du conseil et d'assesseurs
praticiens-conseils, représentant des organismes de sécurité sociale, nommés par
l'autorité compétente de l'Etat sur proposition de la Caisse nationale de l'assurance
maladie des travailleurs salariés.
« Les assesseurs membres du conseil sont désignés par la chambre disciplinaire
nationale du conseil parmi les membres et anciens membres de la chambre.
« La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale siège en
formation différente selon les professions concernées.
« Art. L. 145-7-3. - Les membres de la section des assurances sociales de la chambre
disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale ne peuvent
siéger à raison de faits dont ils auraient eu à connaître en qualité de membres de la
chambre disciplinaire. »
IV. - Dans la section 3, sont insérées une sous-section 1, intitulée : « Procédure
relative aux médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes », comprenant les articles
L. 145-8 et L. 145-9, et une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2 « Procédure relative à certaines professions paramédicales
« Art. L. 145-9-1. - La procédure devant la section des assurances sociales de la
chambre disciplinaire de première instance du conseil mentionné à l' article L.
4391-1 du code de la santé publique et devant la section des assurances sociales de
la chambre disciplinaire nationale du conseil est contradictoire.
« Art. L. 145-9-2. - Le président de la section des assurances sociales de la chambre
disciplinaire de première instance et le président de la section des assurances sociales
de la chambre disciplinaire nationale du conseil peuvent, par ordonnance, donner acte des
désistements, rejeter une requête ne relevant manifestement pas de la compétence de
leur juridiction, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête, rejeter les
conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en
cours d'instance et statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de
questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice
administrative, la charge des dépens ou la fixation des dates d'exécution des sanctions
mentionnées à l'article L. 145-5-2. »
V. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du jour de la
proclamation des résultats des élections de l'ensemble des chambres disciplinaires du
conseil mentionné à l' article L.
4391-1 du code de la santé publique .
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(Dernière mise à jour de cette page le 03/06/2006)