Le Décret n° 2016-1670 du 5 décembre 2016 relatif à la définition des actes d’orthoptie et aux modalités d’exercice de la profession d’orthoptiste, paru au Journal Officiel du 6 décembre 2016, modifie le décret n°2007-1671 du 27 novembre 2007 qui complétait le décret n° 2001-591 du 2 juillet 2001 qui fixait la liste et les conditions des actes professionnels que peuvent accomplir les orthoptistes.
Décret n° 2016-1670 du 5
décembre 2016 relatif à la définition des actes d’orthoptie et aux modalités
d’exercice de la profession d’orthoptiste
NOR: AFSH1624123D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 4342-1 ;
Vu l’avis de l’Académie nationale de médecine en date du 16 septembre 2016 ;
Vu l’avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 22 septembre
2016 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1
La section 1 du chapitre II du titre IV du livre III de la quatrième partie
du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° L’article R. 4342-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4342-1. - L’orthoptie consiste en des actes d’exploration, de
rééducation et de réadaptation de la vision utilisant éventuellement des
appareils et destinés à traiter les anomalies de la fonction visuelle.
« Dans son activité, l’orthoptiste est habilité à réaliser un interrogatoire et
à recueillir les informations concernant le patient et son entourage dans le
respect du secret professionnel.
« La prise en charge orthoptique est accompagnée, le cas échéant, de conseils
appropriés à l’entourage proche du patient. » ;
2° Après l’article R. 4342-1, sont insérés les articles R. 4342-1-1 à R.
4342-1-4 ainsi rédigés :
« Art. R. 4342-1-1. - I. - L’orthoptiste est habilité à pratiquer ses actes en
application d’une prescription médicale écrite, datée et signée par le médecin
prescripteur.
« II. - Lorsqu’il exerce dans le cadre du cabinet d’un médecin ophtalmologiste,
au sein d’un établissement de santé, dans les services de santé décrits au titre
II du livre III de la sixième partie, dans les hôpitaux et centres médicaux des
armées ou dans les services de santé au travail, l’orthoptiste peut également
réaliser les actes mentionnés aux articles R. 4342-2 et R. 4342-4 à R. 4342-7,
en application d’un protocole organisationnel préalablement établi, daté et
signé par un ou plusieurs médecins ophtalmologistes exerçant dans ces
structures. Ce protocole mentionne les noms et les adresses professionnelles des
orthoptistes concernés.
« III. - En cas d’urgence et en l’absence d’un médecin, l’orthoptiste est
habilité à accomplir les premiers actes de soins nécessaires en orthoptie. Un
compte-rendu des actes accomplis dans ces conditions est transmis au médecin dès
son intervention.
« Art. R. 4342-1-2. - Le protocole organisationnel permet à un orthoptiste de
participer à la prise en charge de patients suivis par un médecin
ophtalmologiste signataire de ce protocole.
« Il peut concerner :
« 1° La préparation par l’orthoptiste de l’examen médical du médecin
ophtalmologiste ;
« 2° Le suivi par l’orthoptiste d’un patient dont la pathologie visuelle est
déjà diagnostiquée, sans examen ophtalmologique réalisé le même jour, afin de
vérifier que l’état reste stabilisé.
« Le patient est informé de sa prise en charge dans le cadre d’un protocole
organisationnel.
« Art. R. 4342-1-3. - Le protocole organisationnel décrit les situations
médicales concernées et les actes orthoptiques nécessaires.
« Art. R. 4342-1-4. - Lorsque le protocole est utilisé pour le suivi par
l’orthoptiste d’un patient dont la pathologie visuelle est déjà diagnostiquée,
sans examen ophtalmologique réalisé le même jour, afin de vérifier que l’état
reste stabilisé, il précise :
« 1° La durée au delà de laquelle un examen médical ophtalmologique est
nécessaire ;
« 2° Les situations de sortie du protocole, notamment en cas d’évolution
apparaissant sur les examens pratiqués ou de constatation d’éléments sans
rapport avec la situation ciblée par le protocole ;
« 3° Les modalités de transmission au médecin ophtalmologiste des informations
relatives à l’interrogatoire et aux examens réalisés.
« Un compte-rendu, signé par le médecin ophtalmologiste, est alors adressé au
patient. » ;
3° Les articles R. 4342-2 à R. 4342-8 sont remplacés par les dispositions
suivantes :
« Art. R. 4342-2. - L’orthoptiste est seul habilité, sur prescription médicale
ou dans le cadre d’un protocole organisationnel défini à la présente section, à
établir un bilan qui comprend le diagnostic orthoptique, l’objectif et le plan
de soins. Ce bilan, accompagné du choix des actes et des techniques appropriées,
est communiqué au médecin prescripteur.
« La réalisation d’un bilan orthoptique comporte l’étude des axes sensoriel,
moteur et fonctionnel de la vision.
« Dans le cadre de ce bilan, l’orthoptiste peut être amené à effectuer :
« 1° Une mesure de la réfraction et de l’acuité visuelle ;
« 2° Une étude des mouvements oculaires enregistrés ou non ;
« 3° Un bilan des déséquilibres oculomoteurs ;
« 4° Une déviométrie ;
« 5° Une analyse fonctionnelle des troubles neuro-visuels.
« Art. R. 4342-3. - L’orthoptiste est seul habilité, sur prescription médicale
et après réalisation du bilan décrit à l’article R. 4342-2, à effectuer la prise
en charge orthoptique :
« 1° Des strabismes ;
« 2° Des paralysies oculomotrices ;
« 3° De l’amblyopie ;
« 4° Des hétérophories ;
« 5° Des troubles de la vision binoculaire et de ses déséquilibres ;
« 6° Des troubles neurosensoriels, fusionnels et accommodatifs ;
« 7° Des troubles de l’orientation du regard et des mouvements oculaires ;
« 8° Des troubles neuro-ophtalmologiques ou neuro-visuels ;
« 9° Des conséquences neuro-ophtalmologiques des pathologies générales ;
« 10° Des troubles de la communication visuelle ;
« 11° Des déficiences visuelles d’origine périphérique ou neuro-ophtalmologique
(basse vision).
« L’orthoptiste informe le médecin prescripteur de l’éventuelle adaptation du
traitement en fonction de l’évolution et de l’état de santé du patient et de
l’évolution du traitement orthoptique à l’issue de la dernière séance prévue
dans le plan de soin effectué lors du bilan.
« Art. R. 4342-4. - Sur prescription médicale, ou dans le cadre d’un protocole
organisationnel défini à la présente section, l’orthoptiste est habilité à :
« 1° Déterminer l’acuité visuelle et la réfraction, avec ou sans dilatation, les
médicaments nécessaires à la réalisation étant prescrits par le médecin ;
« 2° Procéder à l’irrigation de l’œil et instillation de collyres ;
« 3° Recueillir des sécrétions lacrymales ;
« 4° Réaliser les séances d’apprentissage à la manipulation et à la pose des
lentilles de contact oculaire et des verres scléraux.
« Art. R. 4342-5. - L’orthoptiste est habilité, sur prescription médicale ou
dans le cadre d’un protocole organisationnel défini à la présente section, à
effectuer les actes professionnels suivants :
« 1° Périmétrie ;
« 2° Campimétrie ;
« 3° Etude de la sensibilité au contraste et de la vision nocturne ;
« 4° Exploration du sens chromatique ;
« 5° Rétinographie mydriatique et non mydriatique. Les médicaments nécessaires à
la réalisation sont prescrits par le médecin ;
« 6° Tonométrie sans contact.
« L’interprétation des résultats est de la compétence du médecin prescripteur ou
d’un médecin ophtalmologiste signataire du protocole organisationnel.
« Art. R. 4342-6. - L’orthoptiste est habilité, sur prescription médicale ou
dans le cadre d’un protocole organisationnel défini à la présente section, à
effectuer les actes professionnels suivants :
« 1° Pachymétrie cornéenne sans contact ;
« 2° Enregistrement des mouvements oculaires ;
« 3° Tomographie par cohérence optique oculaire ;
« 4° Topographie cornéenne ;
« 5° Biométrie oculaire préopératoire sans contact ;
« 6° Examen spéculaire de la cornée sans contact ;
« 7° Aberrométrie oculaire ;
« 8° Photographie du segment antérieur de l’œil et de la surface oculo-palpébrale
;
« 9° Photographie des deux yeux dans les différentes positions du regard.
« L’interprétation des résultats est de la compétence d’un médecin
ophtalmologiste.
« Art. R. 4342-7. - L’orthoptiste est habilité, sur prescription médicale ou
dans le cadre d’un protocole organisationnel défini à la présente section, à
participer, sous la responsabilité d’un médecin en mesure d’en contrôler
l’exécution et d’intervenir immédiatement, aux enregistrements effectués à
l’occasion des explorations fonctionnelles suivantes :
« 1° Angiographie rétinienne, à l’exception de l’injection qui est effectuée par
un professionnel de santé habilité ;
« 2° Electrophysiologie oculaire ;
« 3° Biométrie oculaire avec contact ;
« 4° Pachymétrie avec contact.
« L’interprétation des résultats est de la compétence du médecin responsable de
l’exécution de l’examen.
« Art. R. 4342-8. - Selon les secteurs d’activité où il exerce et les besoins
rencontrés, l’orthoptiste participe, dans le cadre des actes prévus aux articles
R. 4342-1 à R. 4342-7, à différentes actions d’éducation, de prévention, de
dépistage, de formation, de recherche et d’encadrement.
« Ces actions concernent en particulier :
« 1° La formation initiale et continue des orthoptistes ;
« 2° La contribution à la formation d’autres professionnels ;
« 3° La collaboration, en particulier avec les autres membres des professions
sanitaires et sociales, permettant de réaliser des interventions coordonnées,
notamment en matière de prévention ;
« 4° Le développement de la recherche dans le domaine de l’orthoptie. »
Article 2
La ministre des affaires sociales et de la santé est chargée de l’exécution
du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait le 5 décembre 2016.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La ministre des affaires sociales et de la santé,
Marisol Touraine
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(Dernière mise à jour de cette page le 06/12/2016)