JURISPRUDENCE EUROPÉENNE


La réglementation de l'activité des opticiens relève de la liberté de chaque Etat de l'Union Européenne.

Une enseigne succursaliste installée depuis peu en Belgique avait diffusé une publicité relative aux divers examens de vues effectués dans ses magasins. Cette campagne publicitaire "était apparemment la traduction littérale de la publicité faite au Royaume Uni" par la société de droit anglais qui la contrôlait.

L'Union professionnelle belge des médecins spécialisés en ophtalmologie et chirurgie oculaire a porté plainte pour exercice illégal de la profession.

La Cour de justice européenne saisie d'une demande de décision préjudicielle par le Tribunal de première instance de Bruxelles sur "l'interprétation des art.5 du traité CE ainsi que 30, 52 et 59 (législation nationale interdisant aux opticiens de procéder à certains examens optiques - législation nationale restreignant la commercialisation d'appareils permettent de procéder à certains examens optiques qui sont réservés aux seuls ophtalmologues" a rendu le 1er février 2001 un arrêt dont nous résumons ici les principaux points :

La Cour constate en premier lieu que "l'activité d'opticien ne fait l'objet d'aucune réglementation communautaire spécifique".

Ensuite, elle rappelle "qu'il existe des raisons impérieuses d'intérêt général susceptibles de justifier la restriction à la liberté d'établissement", que la protection de la santé publique figure parmi les raisons "qui peuvent justifier des restrictions qui découlent d'un régime spécial pour les ressortissants étrangers", et qu'elle "est donc susceptible de justifier également des mesures nationales indistinctement applicables".

Or, "le choix d'un État membre de réserver à une catégorie de professionnels disposant de qualifications spécifiques, tels que les ophtalmologues, le droit d'effectuer un examen objectif de la vision à l'aide d'instruments […], peut être considéré comme un moyen propre à garantir la réalisation d'un niveau élevé de protection de santé".

La Cour ajoute "qu'un Etat membre qui impose des règles moins strictes que celles applicables dans un autre État membre, ne signifie pas que ces dernières sont disproportionnées et partant incompatibles avec le droit communautaire".

Chaque pays évalue "les risques pour la santé publique qui pourraient résulter de l'octroi aux opticiens de l'autorisation de procéder à certains examens de la vue".

L'évaluation des risques pour la santé publique est susceptible de changer au fil des années. À cet égard la Cour cite la décision du Bundesverfassungsgericht (Allemagne) qui a, elle, reconnu aux opticiens le droit d'effectuer ces examens.

En fait, la C.J.C.E. confirme une nouvelle fois que la répartition des compétences entre les professions de la vision échoit à chaque Etat membre de l'Union.

(aff. C-108/96 Mac Queen et autres, 1er février 2001)


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(Dernière mise à jour de cette page le 03/06/2006)