Décret n° 2002-1252 du 10 octobre 2002 relatif à lorganisation des épreuves de vérification des connaissances des personnels aides-opératoires et aides-instrumentistes
NOR: SANP0223163D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 4311-13 ;
Le Conseil dEtat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1
Les épreuves de vérification des connaissances prévues à larticle L. 4311-13 du
code de la santé publique sont organisées par les directions régionales des affaires
sanitaires et sociales. Les candidats ayant échoué à une première session ou qui ont
été dans limpossibilité dy participer peuvent se présenter à une seconde
session.
Article 2
Les candidats adressent leur candidature par lettre recommandée avec demande
davis de réception à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales
du lieu de leur domicile dans un délai maximum de six semaines à compter de la date de
publication du présent décret.
Les candidats doivent accompagner leur demande dinscription aux épreuves des pièces suivantes :
1° Une demande manuscrite sur papier libre de participation aux épreuves, précisant la spécialité ou les spécialités dans laquelle ou dans lesquelles lintéressé a exercé son activité et demande à la poursuivre ;
2° Un curriculum vitae ;
3° Un certificat du ou des employeurs attestant que lintéressé a bien exercé en qualité daide-opératoire ou daide-instrumentiste pendant six ans au moins avant le 28 juillet 1999. Ce certificat doit préciser la ou les spécialités chirurgicales dans laquelle ou lesquelles le candidat a exercé ;
4° Une copie du ou des contrats de travail et du premier et du dernier bulletin de salaire de chaque période dactivité mentionnée dans le certificat prévu au 3°.
Article 3
Le préfet de région nomme par arrêté les membres du jury et leurs
suppléants.
Le jury comprend :
1° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, président ;
2° Un chirurgien participant à lenseignement dispensé dans une école dinfirmiers de bloc opératoire et exerçant dans un établissement public ou privé de santé différent de celui du candidat ;
3° Un infirmier, titulaire du diplôme dEtat dinfirmier de bloc opératoire et du diplôme de cadre de santé, participant à lenseignement dispensé dans une école dinfirmiers de bloc opératoire, exerçant dans un établissement différent de celui du candidat.
Article 4
Les candidats sont soumis à une épreuve écrite, dune durée dune
heure trente, permettant dapprécier leurs connaissances théoriques et pratiques et
portant sur :
- les règles dhygiène et de sécurité au bloc opératoire, le respect des règles dasepsie en cours dintervention ;
- les principes de la stérilisation et la prévention des infections nosocomiales ;
- la traçabilité des implants ou prothèses ;
- les instruments ou les techniques propres à la ou les spécialités au titre desquelles le candidat se présente à lépreuve.
Article 5
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les modalités
dorganisation et de validation de lépreuve précitée, ainsi que le modèle
de lattestation mentionnée à larticle 6.
Article 6
Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales délivre aux candidats
que le jury a jugé aptes à poursuivre leur activité une attestation certifiant
quils ont satisfait aux épreuves de vérification des connaissances et quils
sont habilités à exercer lactivité daide-opératoire ou
daide-instrumentiste exclusivement dans la ou les spécialités chirurgicales pour
laquelle ou lesquelles ils ont passé les épreuves de vérification des connaissances.
Article 7
Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées est chargé
de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 10 octobre 2002.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, Jean-François Mattei
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(Dernière mise à jour de cette page le 03/06/2006)