Décret n° 65-240 du 25 mars 1965


Titre 1er. De l'exercice de la profession d'orthophoniste et de la profession d'orthoptiste.

Art. 1er. Les orthophonistes et les orthoptistes ne peuvent pratiquer leur art que sur prescription médicale indiquant à la fois la nature du traitement et le nombre de séances qu'il doit comporter. Seul le médecin traitant peut modifier le nombre de séances initialement prévu.

Art. 2. Les professions d'orthophoniste et d'orthoptiste ne peuvent s'exercer dans un local commercial, non plus que dans une dépendance de local commercial.
L'interdiction prévue à l'alinéa précédent ne fait pas obstacle à l'exercice de ces professions dans les locaux dépendant d'un établissement de soins, d'hospitalisation ou d'éducation, ou dans des locaux aménagés par une entreprise pour les soins donnés à son personnel.

Art. 3. Nul ne peut exercer la profession d'orthophoniste ou d'orthoptiste s'il ne fait enregistrer son titre de capacité et , le cas échéant, en ce qui concerne les orthophonistes l'autorisation d'exercer, à la préfecture du département du lieu d'exercice. Lors de l'enregistrement, il est délivré à l'intéressé une carte professionnelle, dont le modèle est établi par le ministre de la santé publique et de la population.
Tout changement de résidence professionnelle hors les limites du département oblige à un nouvel enregistrement. La même obligation s'impose aux personnes qui après deux ans d'interruption, veulent reprendre l'exercice de leur profession.
Dans chaque département, le préfet dresse annuellement les listes des personnes qui exercent les professions d'orthophoniste et d'orthoptiste. Ces listes sont insérées au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Art. 4. Seules les personnes remplissant les conditions exigées aux articles L. 504-2 et L. 504-4 du code de la santé publique pour exercice de la profession d'orthophoniste et de la profession d'orthoptiste, peuvent porter respectivement les titres d'orthophoniste et d'orthoptiste.

Titre II. - Dispositions pénales.

Art. 5. Est passible de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe toute personne :
Qui exerce la profession d'orthophoniste ou celle d'orthoptiste sans remplir les conditions définies respectivement aux articles L 504-2 et L. 504-4 du code de la santé publique;
Ou qui use du titre d'orthophoniste ou d'orthoptiste en contravention aux dispositions de l'article 4 du présent décret;
Ou qui contrevient aux prescriptions de l'article 1er du présent décret.

En cas de récidive, l'amende est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe en récidive (Abrogé par Décr. N° 93-726 du 29 mars 1993) " et un emprisonnement de un mois à deux mois peut en outre être prononcé. "

Art. 6. Les personnes contre lesquelles a été prononcée, par l 'application de l'article L. 504-6 du code de la santé publique, la suspension temporaire ou l'incapacité absolue de l'exercice d'une des professions d'orthophoniste ou d'orthoptiste, et qui continue à exercer cette profession, sont passibles de peines prévues à l'article 5 ci-dessus.

Art. 7. Toute personne qui exerce la profession d'orthophoniste ou la profession d'orthoptiste en infraction aux dispositions de l'article 2 du présent décret est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe (Abrogé par Décr. N° 93-726 du 29 mars 1993) "  et en cas de récidive, de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe. "

Art. 8. Toute personne qui exerce la profession d'orthophoniste ou d'orthoptiste en infraction aux dispositions de l'article 3 du présent décret est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

Art. 9. Les dispositions des articles 3 et 4 n'entreront en vigueur qu'à compté d'un délai de six mois à dater de la promulgation du présent décret.


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(Dernière mise à jour de cette page le 03/06/2006)